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1. Le Danemark est depuis longtemps favorable à l'arbitrage. Dès 1683, l'arbitrage était accepté en termes généraux à l'article 1-6-1 du code danois du roi Christian V. Cette disposition a été mise à jour quelque trois siècles plus tard par la loi n° 181 du 24 mai 1972. Pour en faciliter encore davantage le développement, la loi de 1972 a été conçue comme un canevas de quelques dix articles consolidant les principes les plus fondamentaux de la pratique très libérale de l'arbitrage au Danemark, à savoir que l'on peut convenir d'avoir recours à l'arbitrage, qu'une sentence arbitrale a un caractère obligatoire et exécutoire et que les tribunaux étatiques ne peuvent être saisis d'un litige qui fait l'objet d'une clause compromissoire valable. Cette loi a également instauré des règles concernant l'assistance apportée par les juridictions ordinaires - par exemple au cas où une partie refuse de prendre part à un arbitrage accepté d'un commun accord - et l'exécution des sentences arbitrales. C'est sur la base de ce texte que le Danemark a par ailleurs ratifié en 1972 la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères 1.
2. L'utilisation de l'arbitrage s'est répandue de plus en plus au Danemark au cours du vingtième siècle. Presque tous les différends qui surviennent dans le secteur de la construction sont soumis aux Conditions générales relatives à la fourniture de travaux et aux approvisionnements dans la construction et l'ingénierie 2, qui prévoient l'arbitrage institutionnalisé devant la Cour d'arbitrage danoise du bâtiment et de la construction. Dans la pratique, il est maintenant courant dans la plupart des contrats commerciaux importants, d'inclure une clause compromissoire. En outre, depuis le début du siècle dernier, les conflits du travail entre les syndicats et les employeurs sont soumis à la décision définitive de tribunaux spéciaux mis en place conformément aux conventions collectives des différents secteurs. La procédure utilisée devant ces tribunaux est très voisine de celle de l'arbitrage.
3. Les juridictions danoises se sont montrées très positives à l'égard de l'arbitrage. Cette attitude a été favorisée par le fait que des juges professionnels siègent comme présidents des tribunaux arbitraux mis en place par la Cour d'arbitrage danoise du bâtiment et de la construction et des tribunaux spéciaux pour les conflits du travail 3. De plus, les juges danois sont souvent choisis comme arbitres dans les arbitrages ad hoc.
4. En 2005, le Danemark a décidé de passer à l'étape suivante en introduisant une loi sur l'arbitrage plus descriptive promulguée comme loi n° 553 du 24 juin 2005 4. La nouvelle loi contient quarante-quatre articles et suit de près la loi type de la CNUDCI de 1985 sur l'arbitrage commercial international, dans son choix de solutions, sa formulation et même dans la numérotation des chapitres et des articles. [Page52:]
5. Pour les besoins du présent article, nous nous limiterons à exposer brièvement les principales différences existant entre la nouvelle loi sur l'arbitrage et la loi type de la CNUDCI.
5.1 La nouvelle loi danoise sur l'arbitrage s'applique en principe à l'arbitrage de tous types, qu'il soit national ou international, commercial ou non. La seule exception porte sur l'arbitrage précédemment institué en vertu de lois spéciales. Elle concerne principalement les différends qui, aux termes d'une convention collective ou de l'article 22 de la loi portant création des tribunaux du travail, doivent être tranchés conformément à un code datant de 1918 dont l'objet est la résolution des conflits du travail.
5.2 Les différends résultant de contrats conclus par des consommateurs sont également arbitrables mais seulement si la convention d'arbitrage a été conclue après la naissance du différend.
5.3 Aux termes de la nouvelle loi, comme c'était le cas précédemment, il n'est pas exigé que la convention d'arbitrage soit conclue par écrit. La forme de la convention d'arbitrage se trouve ainsi régie par le droit commun des contrats, qui confère la même force obligatoire aux accords conclus oralement qu'aux accords écrits. Dans la pratique cependant, les accords oraux sont d'une valeur très réduite.
5.4 Un tribunal arbitral peut demander l'assistance des juridictions danoises pour obtenir une décision de la Cour européenne de justice sur des aspects du droit de l'Union européenne ayant une incidence sur la décision du tribunal arbitral relative à des questions concernant l'Union européenne.
5.5 Contrairement à l'article 33 de la loi type de la CNUDCI, la nouvelle loi ne permet pas aux parties de demander au tribunal arbitral de donner une interprétation d'un point ou passage précis de la sentence. Si les parties souhaitent disposer de ce droit, elles doivent en convenir avant que le tribunal arbitral n'ait rendu sa sentence.
5.6 En ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des sentences étrangères, la nouvelle loi ne se limite pas aux sentences relatives aux différends de nature commerciale ou internationale mais dispose expressément, en son article 38, qu'elle s'applique à toute sentence arbitrale indépendamment du pays où elle a été rendue.
6. La numérotation de la loi type de la CNUDCI a été suivie dans les six premiers chapitres (articles 1 à 33). Le chapitre 7 de la loi type consacré au recours contre la sentence est devenu le chapitre 8 (article 37) et son chapitre 8 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences est devenu le chapitre 9 (articles 38 et 39).
7. Le chapitre 7 de la nouvelle loi contient trois articles consacrés aux frais et aux sûretés (articles 34 à 36). Ces articles prévoient notamment que le tribunal arbitral fixe ses propres honoraires et débours ; que les parties sont solidairement responsables du paiement des frais du tribunal arbitral et disposent de trente jours pour demander au juge de réexaminer le montant de ces frais tel qu'il a été fixé par le tribunal arbitral ; que le tribunal arbitral répartit entre les parties les frais de l'arbitrage et les frais en matière de représentation et d'assistance juridique ; et que le tribunal arbitral [Page53:] peut ordonner aux parties de fournir des sûretés pour les frais de l'arbitrage et peut, à défaut pour les parties de les fournir, mettre fin à la procédure.
8. Le chapitre 10, comprenant les articles 40 à 44, contient des dispositions sur l'entrée en vigueur de la loi. La loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2005 et s'applique aux procédures arbitrales entamées après cette date. Le chapitre 8 sur le recours contre la sentence s'applique aux sentences rendues après l'entrée en vigueur de la loi. Le chapitre 9 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences s'applique aux demandes de reconnaissance et d'exécution formulées après l'entrée en vigueur de la loi.
9. Outre la nouvelle loi, une nouvelle disposition relative aux arbitres a été introduite dans le droit pénal du Danemark aux fins de mise en œuvre de la Convention pénale sur la corruption de 1999 du Conseil de l'Europe 5. L'article 304A du code pénal danois prévoit désormais que toute tentative de soudoyer un arbitre et tout comportement d'un arbitre entaché de corruption peuvent être sanctionnés d'une amende ou d'une période d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à dix-huit mois.
Conclusion
Depuis des siècles le Danemark est un fervent partisan du libre échange et de l'économie libérale. Dans ce contexte, l'arbitrage est rapidement devenu un moyen naturel et normal de régler les différends tant au niveau national qu'international. Les encouragements donnés par le Danemark à l'arbitrage sont illustrés une fois de plus par l'adoption de la loi de 2005 sur l'arbitrage qui s'applique à pratiquement tout type d'arbitrage et prévoit la reconnaissance et l'exécution de toutes les sentences arbitrales indépendamment du pays où le tribunal arbitral a siégé.
1 Le Danemark a formulé les deux réserves suivantes lors de la ratification : a) qu'il n'appliquerait la Convention qu'à la reconnaissance et à l'exécution des sentences prononcées sur le territoire d'un autre État contractant ; b) qu'il n'appliquerait la Convention qu'aux différends découlant de relations juridiques, contractuelles ou non, qui sont considérées comme commerciales en vertu du droit national.
2 Ces conditions générales ont été rédigées et sont révisées de temps en temps par un groupe de travail composé des principaux organismes du secteur de la construction et du logement. Le groupe de travail est actuellement sous la tutelle du ministère du logement. Les conditions générales sont applicables lorsqu'il y est spécifiquement fait référence dans l'accord conclu par les parties.
3 Dans le premier cas, le président est un juge de la Cour suprême. Dans le second cas, l'arbitre est très probablement un juge mais il peut s'agir d'une autre personne qui satisfait aux exigences indispensables pour être juge ; le juge peut venir d'une juridiction inférieure.
4 Disponible en danois sur le site Internet <www.retsinfo.dk>.
5 Série des traités et conventions européennes, n° 173.